Obligations d'affichage prévues par le Code du travail : les changements apportés par l'ordonnance du 26 juin 2014

Publié le par Olivier CASTELL

Obligations d'affichage prévues par le Code du travail : les changements apportés par l'ordonnance du 26 juin 2014

Une ordonnance du 26 juin 2014, publiée ce jour au Journal Officiel, change les modalités de communication de certaines informations entre employeur et salariés, employeur et représentants du personnel ou employeur et inspection du travail.

Rien de révolutionnaire. L'idée est de ne pas imposer à l'employeur une obligation d'affichage systématique de certaines informations par l'employeur. Ou de ne pas imposer à l'employeur d'adresser les informations à l'inspection du travail sans en avoir reçu la demande.

L'obligation d'affichage est remplacée par une obligation de diffusion "par tout moyen" pour :

  • le texte des articles du Code pénal sur le harcèlement moral et sexuel (C. trav., art. L. 1142-6, L. 1152-4 et L. 1153-5);
  • le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel (C. trav., art. L. 1233-49);
  • l'information des organisations syndicales présentes dans l'entreprise sur la prochaine négociation d'un protocole préélectoral pour l'élection des DP ou du CE (C. trav., art. L. 2314-3 et L. 2324-4).

Il est parfois aussi que l'obligation d'affichage est remplacée par une obligation de diffusion "par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information":

  • la décision de l'inspection du travail sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (C. trav., art. L. 1233-57-4);
  • l'information du personnel sur le déclenchement du début du processus pour l'élection des délégués du personnel ou du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2314-2 et L. 2324-3);
  • le procès-verbal de carence pour les élections des DP ou du CE à destination des salariés (C. trav., art. L. 2314-5 et L. 2324-8).

L'employeur n'a plus à afficher la liste des postes disponibles dans l'entreprise à la suite de licenciements économiques afin de favoriser la priorité de réembauche (C. trav., art. L. 1233-45).

L'employeur n'a plus de délai maximum pour communiquer le PV de carence des élections des DP ou CE auprès de l'inspecteur du travail, la seule condition étant d'adresser ce PV par par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission" (C. trav., art. L. 2314-5 et L. 2324-8).

L'employeur n'a plus l'obligation d'adresser le protocole d'accord préélectoral des élections des DP ou CE à l'inspection du travail, sauf si elle en fait la demande (C. trav., art. L. 2314-10 et L. 2324-12).

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